R-6.01, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie

Texte complet
49. (Abrogé).
D. 1098-2014, a. 49; D. 931-2018, a. 15.
49. Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une conciliation, une déclaration écrite à cet effet doit être transmise à la Régie par le conciliateur ou conjointement par le plaignant et, selon le cas, par le transporteur d’électricité ou un distributeur. À la réception de cette déclaration, la Régie ferme le dossier.
D. 1098-2014, a. 49.